Nuisances sonores |
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Un arrêté préfectoral
du 22 juin 2000 relatif à la lutte contre les nuisances sonores vient
abroger l'arrêté préfectoral du 23 octobre 1992 Tout bruit gênant causé sans nécessité et du, à défaut de précautions, est interdit, de jour comme de nuit. Ceci est valable : - Sur les voies et lieux accessibles au public, pour les activités professionnelles artisanales et de loisir. - Pour les activités
non professionnelles, tous travaux effectués par des particuliers
pouvant causer la gêne 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au samedi inclus. 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. Constatation des infractions et sanctions : Tout agent autorisé
peut rechercher et constater des infractions dans ce domaine. Cet arrêté préfectoral du 22 juin 2000 est affiché en Mairie centrale.
Ce sont les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes, directement ou par l'intermédiaire d'objets bruyants ou d'animaux qu'ils possèdent comme :
Cette liste est indicative et non exhaustive. Si ces bruits sont gênants parce qu'ils durent longtemps, parce qu'ils sont très forts ou parce qu'ils se répètent fréquemment, ils constituent une infraction.
-En application de la loi Bruit de 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique (décret n° 95-408 du 18/04/95) prévoit que toute personne qui aura été à l'origine par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde, ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité, est passible d'une contravention de troisième classe. Le constat de ces bruits s'effectue sans mesure acoustique. -Il prévoit également une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, et la responsabilité d'une personne ayant facilité la consommation de cette infraction pourra être engagée. -Ce texte introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, établissant ainsi un parallèle avec celle de tapage nocturne, définie par l'article R. 623-2 du code pénal. -Le tapage
nocturne (en principe, entre 21h00 et 06h00) sanctionné par la
jurisprudence actuelle concerne tout bruit perçu d'une habitation à
l'autre ou en provenance de la voie publique. -Le constat de l'infraction se fait également sans mesure acoustique. -La peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction et la responsabilité d'une personne ayant facilité la consommation de l'infraction figurent également dans ce texte.
-La lutte contre les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire de la commune. Les mesures préventives sont celles issues du pouvoir de police administrative et sont constituées pour l'essentiel par des arrêtés réglementant les activités et les comportements bruyants. -Le code de la santé publique (art. L.1, L.2 et R.48-2 et suivants) et le code général des collectivités territoriales (art. L.2212-2 et suivants) permettent aux autorités locales de prendre des arrêtés préfectoraux ou municipaux ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique. De nombreux départements sont dotés d'arrêtés préfectoraux éventuellement complétés par des arrêtés municipaux. Ces arrêtés ne peuvent qu'être plus restrictifs que ceux de l'autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.). -Le maire peut prendre par exemple, un arrêté pour fixer les horaires à respecter pour les activités de bricolage et de jardinage ou les modalités d'utilisation des canons anti-oiseaux pour la protection des cultures dans sa commune.
-La première démarche sera de rencontrer et d'informer verbalement, courtoisement, le fauteur de bruit, de la gêne qu'il occasionne en choisissant plutôt une période calme. -Si celui-ci ne change pas de comportement, il est souhaitable de faire une lettre simple rappelant la demande verbale et précisant la réglementation qui s'applique dans ce cas (cf.article R 48-2 du code de la santé publique), et les arrêtés préfectoraux et communaux éventuellement en vigueur. -Si après un délai de deux ou trois semaines aucune amélioration n'est constatée et sans réponse du fauteur de bruit, il faut lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception en lui rappelant le précédent courrier et la réglementation en vigueur. Dans ce courrier un délai doit être fixé au-delà duquel une procédure administrative ou judiciaire peut être entamée. Si la lettre recommandée est retournée à l'expéditeur, il doit la garder sans l'ouvrir comme preuve de la mauvaise volonté du fauteur de bruit. -Il ne faut jamais laisser sous-entendre la moindre menace dans les propos ou écrits pour ne pas détériorer toute possibilité de dialogue. Les courriers devront être, si possible, dactylographiés et photocopiés...
-Le plaignant peut faire appel à un tiers qui ne soit en aucune manière impliqué dans l'affaire : syndic, gérant et gardien d'immeubles, agent local de médiation sociale, service de garantie juridique des sociétés d'assurance et des associations spécialisées... -La médiation directe offre une solution de proximité uniquement basée sur le dialogue. Elle s'inspire de la médiation pénale prévue par la loi pour les délits mineurs. -Elle a pour but
de concilier les parties et de parvenir, éventuellement, à ce que les
victimes obtiennent réparation du préjudice en évitant un procès. -La médiation directe doit se conclure par un accord signé qui peut prévoir une réparation du préjudice sous forme pécuniaire ou par la réalisation de travaux. Elle peut aussi se révéler particulièrement utile après un procès pour aider au rétablissement de relations normales de voisinage.
Deux cas sont à considérer :
1- Problème ponctuel. Qui appeler pour constater l'infraction ? De jour :
De jour comme de nuit :
-De jour comme de
nuit, les agents doivent pénétrer dans l'habitation du plaignant pour
constater la nuisance subie. Pénalités encourues par le fauteur de bruit.
-Ces pénalités sont également applicables si vous êtes confrontés à une nuisance persistante. 2- Nuisance persistante -Les instances locales sont habilitées à vous apporter une aide. Le Maire. - Le dispositif institué par la loi bruit de 1992 donne au Maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux. -Après vérification du bien fondé de la plainte, le Maire ou le service communal d'hygiène et de santé (S.C.H.S.) contacte le fauteur de bruit pour, dans un premier temps, lui rappeler la réglementation en vigueur. Une intervention rapide de la Mairie peut suffire à faire cesser la nuisance. -Sinon, le Maire dispose de trois modes d'action : la conciliation, l'arrêté individuel, la sanction.
-La conciliation est menée par une personne bénévole, présentant toutes les garanties d'impartialité et de discrétion, et nommée par le premier Président de la Cour d'appel. -Son rôle est de
favoriser le règlement à l'amiable des conflits, notamment ceux de
voisinage. -Le conciliateur peut convoquer le plaignant seul ou avec le fauteur de bruit. Il tentera de trouver un terrain d'entente. Chacune des parties peut se faire accompagner par une personne de son choix. Le conciliateur recueille toutes les informations et, le cas échéant, se rend sur les lieux de l'affaire ou procède avec l'accord des parties, à l'audition de témoins. -Si le fauteur de trouble s'engage à modifier son comportement, le conciliateur doit dresser un procès-verbal de constat d'accord qu'il déposera auprès du tribunal d'instance. Les deux parties doivent signer ce constat dont elles reçoivent un exemplaire. -Pour obliger le
fauteur de bruit à respecter cet accord, le plaignant peur demander que
le juge d'instance lui donne force exécutoire.
-Le Maire peut aussi imposer par arrêté individuel des prescriptions de nature à faire cesser le trouble telle que l'obligation de faire dresser son chien ou de le garder dans un lieu clos, éloigné du voisinage.
-Après mise en demeure du fauteur de bruit restée sans effet, le Maire fait dresser un procès-verbal soit par un officier ou agent de police judiciaire (inspecteur de police, gendarme), soit par un agent de la commune commissionné, agréé et assermenté à cet effet (policier municipal, technicien territorial). -En cas d'inaction du Maire, la victime du bruit a la possibilité de saisir le préfet du département qui peut intervenir pour rappeler au Maire ses obligations en matière de tranquillité publique.
-Deux types de procédure peuvent être engagées : pénale et civile.
-La procédure pénale ne peut être engagée par le Maire ou par les agents habilités que sur la base d'un procès-verbal de constat de l'infraction.
1- Procès-verbal d'infraction. -Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés, agréés et assermentés sont chargés de contrôler et de verbaliser les infractions à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage et de dresser un procès-verbal pour chaque infraction constatée. -Ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours au Procureur de la République et une copie en est remise à l'auteur de l'infraction (article 21 de la loi Bruit). 2- Constat d'huissier. -En dernier recours si la police n'a pu constater l'infraction, il reste la possibilité de faire appel à un huissier dont il faudra rémunérer l'intervention. -Le constat ainsi obtenu permet de constituer un dossier qui sera adressé directement au Procureur de la République. Ce dossier devra indiquer l'identité du plaignant, les faits reprochés et le lieu de l'infraction ; il sera de préférence dactylographié et accompagné de témoignages.
-Le Procureur de la République reçoit la plainte et apprécie les suites qu'il convient de lui réserver. -En cas d'infraction (délit ou contravention) il peut, éventuellement, recourir à une médiation pénale avec l'accord des parties concernées, avant de prendre une décision sur la poursuite de l'action publique. -Attention, cette procédure ne suspend pas les délais de prescription. -Salarié ou bénévole, présentant toutes les garanties d'impartialité et de discrétion, le médiateur est nommé pour un an par le premier Président de la cour d'appel. Il reçoit une formation spécifique, reconnue par le ministère de la Justice. -Sa mission est de renouer le
dialogue entre les parties en conflit, de rechercher des solutions
amiables pour mettre fin au trouble et, le cas échéant, assurer la réparation
du dommage. -Le médiateur informe le Procureur des résultats de la médiation. -En cas d'échec, il appartient à ce dernier, soit de poursuivre devant les tribunaux, soit de classer le dossier, mais il doit alors en aviser le plaignant et préciser les motifs du classement (art. 40 du code de procédure pénale).
-L'auteur des nuisances sonores est convoqué devant le tribunal de police et la victime de la nuisance peur se constituer partie civile. -Il s'agit d'une démarche simple et gratuite qui permet au plaignant d'avoir accès au dossier et d'obtenir, éventuellement, des dommages-intérêts. Elle peut se faire : 1- Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal, dix jours environ avant la date prévue de l'audience. 2- Par simple déclaration au greffe du tribunal, avant ou pendant l'audience. Il est conseillé au plaignant : 1- D'être présent à l'audience pour y être, éventuellement, entendu, même s'il n'est pas convoqué par le juge. Il lui est alors possible de demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. 2- D'être présent le jour où le jugement doit être rendu en cas de mise en délibéré. A défaut, de téléphoner au greffe du tribunal dès le lendemain pour en connaître le contenu.
Si le juge condamne le fauteur de bruit : 1- Le fauteur de bruit est condamné à une amende. 2- Si le plaignant s'est constitué partie civile, il peut lui être accordé tout ou partie des dommages-intérêts demandés, ainsi qu'une somme fixée par le code de procédure pénale au titre des frais auxquels il a été exposé. 3- L'évaluation du préjudice, c'est à dire le montant des dommages-intérêts, dépend du nombre d'infractions constatées d'où l'intérêt d'obtenir plusieurs constats pour prouver la continuité de la nuisance. Les deux parties concernées peuvent faire appel : 1- Le plaignant ne supporte aucun frais de procédure. Seuls les honoraires de l'avocat resteront partiellement à sa charge si la condamnation du prévenu, aux frais prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale, est inférieur aux montants des honoraires. 2- Si le fauteur de bruit fait appel du jugement, le plaignant a la possibilité de faire un appel incident (gratuit) dans un délai de dix jours.
-Il peut être demandé devant les juridictions civiles que soit ordonnée la cessation de la nuisance et la réparation du préjudice sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Cette procédure n'est pas gratuite. -Le plaignant doit faire l'avance
de frais de justice et, éventuellement, celle des honoraires d'un
avocat. Si l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, bien que très
utile, devant le tribunal d'instance, elle est en revanche obligatoire
devant le tribunal de grande instance. -Dans un procès civil, le
plaignant doit prouver l'existence d'une faute, d'une négligence ou
d'une imprudence, ou la matérialité d'un trouble dépassant les inconvénients
normaux de voisinage et doit établir le lien avec le préjudice subi.
La preuve se fait par tout moyen : témoignages, constats d'huissier
etc...
-Il en existe un par chef lieu
d'arrondissement et il statue sur les litiges dont les dommages-intérêts
sollicités ne dépassent pas 50 000 F (7600€).
-Implanté au chef lieu du département,
il est compétent pour statuer sur les litiges dont les dommages-intérêts
sollicités sont supérieurs à 50 000 F (7600€).
-En cas d'urgence caractérisée, le plaignant peut saisir le juge des référés qui peut ordonner une expertise dont le plaignant devra avancer les frais. Il peut, également, décider toutes mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite et allouer une provision sur les dommages-intérêts qui seront fixés ultérieurement dans l'hypothèse où la responsabilité de l'auteur du trouble est manifeste.
-L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes ou associations dont la modicité des ressources ne permettrait pas l'accès à la justice. Cette aide prend en charge, totalement ou partiellement, les frais d'avocat et exonère son bénéficiaire des frais de justice. En outre, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perd son procès, il ne supporte que la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire et à la condition que le juge l'ordonne. -Même si le tribunal d'instance est compétent, l'aide juridictionnelle doit être demandée auprès du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance, qui informe le plaignant sur les conditions d'octroi ; et notamment sur les plafonds de ressources qui y ouvrent droit. L'aide peut être totale ou partielle en fonction des ressources. -Les compagnies d'assurance, les mutuelles, et certaines compagnies bancaires, proposent des contrats d'assistance juridique qui prennent en charge le coût des procédures et, notamment, celles ayant trait aux litiges pour trouble de voisinage. -Le barreau, c'est-à-dire l'ensemble des avocats inscrits dans une juridiction, et certains Maires, (c'est le cas à Saint-Chamas), mettent à la disposition du public des consultations gratuites qui ont lieu le plus souvent dans l'enceinte du Palais de Justice. Ces consultations permettent d'évaluer les chances de succès.
-Contacter le Maire de sa commune et le Préfet de son département pour savoir si des arrêtés de lutte contre le bruit ont étés pris, fixant notamment les horaires autorisés pour certaines activités.
1- Munir son chien d'un collier anti-aboiements à la citronnelle. 2- Préférer les matériels
et matériaux les moins bruyants : 3- Compléter son équipement audiovisuel avec des casques. 4- Utiliser de préférence un piano numérique ou s'équiper d'une sourdine électronique. 5- Ne pas détériorer la qualité acoustique initiale de son appartement et faire appel à une entreprise qualifiée pour toute modification importante comme la pose d'un carrelage à la place d'une moquette. Vérifier, au préalable, les clauses de copropriété. 6- Placer sous les appareils électroménagers des plots antivibratiles et des patins sous les meubles fréquemment déplacés afin de réduire les vibrations transmises par le sol.
1- Dans la mesure du
possible, choisir pour ses animaux un endroit qui ne gêne pas ses
voisins, de plus : 2- Empêcher ses enfants de jouer aux billes ou de faire du roller sur le parquet ou le carrelage, de sauter ou de courir dans l'appartement. 3- Essayer de trouver des locaux adaptés pour la pratique d'un instrument de musique. 4- Préférer les pantoufles ou les baskets aux chaussures, surtout à talons. 5- Éviter de claquer les portes, de crier, de descendre les escaliers quatre à quatre... 6- Pour une fête, essayer de trouver une salle adaptée, sinon prévenir ses voisins, fermer portes et fenêtres, limiter le volume sonore et ne pas prolonger les festivités tard dans la nuit. Malgré ces précautions, ne jamais oublier que l'on risque une contravention pour tapage nocturne. Le droit d'organiser une fête une fois par mois est un mythe. 7- En général, mais surtout tard le soir ou tôt le matin, éviter d'être bruyant sur la voie publique (rires, conversations à voix forte, claquements de portières...), car chacun a droit au sommeil. Apprenons à vivre en écocitoyen.
-art.
1184 "La
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
(...) pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son
engagement. -art. 1384 "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Les articles 1382,1383 et 1384 engagent la responsabilité et la réparation des dommages que l'on cause à autrui, par sa négligence ou par son imprudence, de son fait, du fait de ses enfants ou des animaux et des choses que l'on a sous sa responsabilité. -art. 1725 "Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur, du trouble que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance... sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel (...)". Cela signifie que le bailleur n'est pas responsable du comportement des voisins bruyants ; c'est au locataire de les poursuivre lui-même, sauf bien évidemment si le bailleur est le même pour tous les locataires d'un même immeuble, c'est le cas notamment des offices publics des H.L.M. -art. 1778 (loi n° 86-1290 du 23/12/1986) tendant à favoriser l'investissement locatif, accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Cette disposition impose au locataire, entre autres obligations, celle de ne pas gêner les habitants de l'immeuble et de ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation. Le non respect de cette obligation peut conduire le bailleur à ne pas renouveler le contrat de location ou demander à la justice sa résolution.
-art.
623-2 "Les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de 3ème classe ( 3000 F ou 450 € maximum ). Cet article qui ne s'est jamais appliqué de jour est devenu, par la jurisprudence, la référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit. La notion de tapage nocturne a subi une évolution, il ne s'agit plus seulement du bruit qui s'entend de la voie publique, mais de tous les bruits audibles d'un appartement à l'autre. La responsabilité d'une personne n'ayant rien fait pour faire cesser la nuisance peut être engagée. Les tribunaux ont condamné des exploitants de discothèques sur cette base.
-art. R.
48-2 "Sera punie de l'amende prévue pour
les contraventions de 3ème classe toute personne qui, dans un lieu
public ou privé, aura été à l'origine par elle-même, ou par
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde, ou
d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. Ce texte crée la notion de
tapage diurne, faisant le pendant à celle du tapage nocturne, le
constat de l'infraction se fait sans mesure acoustique, il faut
seulement que le bruit par sa durée, sa répétition ou son intensité
soit de nature à troubler la tranquillité du voisinage.
-Pouvoir du Maire. -art. L. 2212-1 "Le Maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs". Outre le fait que le Maire soit responsable de la police municipale et rurale, cet article précise qu'il est chargé de faire appliquer les textes pris par l'État. -art. L. 2212-2 "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et de tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique". Cet article permet au Maire de prendre des dispositions réglementaires pour lutter contre le bruit dans le cadre de ses pouvoirs de police. Ces arrêtés peuvent être de portée générale ou de caractère individuel, dans ce cas il doit être motivé. Loi du 09/12/1905 sur la séparation des églises et de l'État. -art 27 : "Police des cultes - (...) les sonneries des cloches sont réglementées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le Maire et le président ou directeur de l'association culturelle, par arrêté préfectoral". Le conseil d'État a posé le principe que le Maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches, ces sonneries peuvent seulement être interdites pendant la nuit. Décret n° 95 409 du 18 avril 1995 pris en application de la loi Bruit du 31 décembre 1992. Ce texte précise les modalités
d'assermentation et de commissionnement des agents chargés de contrôler
et de constater les infractions à la loi Bruit et à ses textes
d'application. Le Maire peut commissionner un agent de sa commune, qui
après formation, agrément et assermentation, sera compétent pour
sanctionner ces infractions. -Pouvoir du Préfet. -art. L. 2215-1 "La police municipale est assurée par le Maire, toutefois : (...) le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure du Maire restée sans résultat". Cet article fonde le pouvoir de substitution du Préfet qui peut intervenir en cas de carence du Maire, après une mise en demeure de ce dernier restée sans effet.
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